Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Entrave aux inspecteurs
29(1)Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’inspecteur qui procède ou qui tente de procéder à l’inspection que prévoit la présente loi ou de retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir tout renseignement ou objet raisonnablement exigé pour les besoins de l’inspection.
29(2)Sauf si l’inspecteur a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
29(3)Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’inspecteur exécutant les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.
1995, ch. 31, art. 9; 2016, ch. 36, art. 15
Entraves aux inspecteurs
29(1)Une personne est tenue d’accorder toute l’aide raisonnable à l’inspecteur pour lui permettre d’exercer les pouvoirs qui lui sont accordés en vertu de la présente loi et lui fournit les livres, les dossiers et les comptes qu’il peut raisonnablement demander.
29(2)Il est interdit à quiconque d’entraver l’action d’un inspecteur ou de lui nuire de toute autre façon dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
29(3)Il est interdit à quiconque de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, ou de fournir ou de produire un faux livre, un faux dossier ou un faux compte à un inspecteur dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et ses règlements.
1995, ch. 31, art. 9
Entraves aux inspecteurs
29(1)Une personne est tenue d’accorder toute l’aide raisonnable à l’inspecteur pour lui permettre d’exercer les pouvoirs qui lui sont accordés en vertu de la présente loi et lui fournit les livres, les dossiers et les comptes qu’il peut raisonnablement demander.
29(2)Il est interdit à quiconque d’entraver l’action d’un inspecteur ou de lui nuire de toute autre façon dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
29(3)Il est interdit à quiconque de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, ou de fournir ou de produire un faux livre, un faux dossier ou un faux compte à un inspecteur dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et ses règlements.
1995, ch. 31, art. 9